Par Ismael Zniber – 13 aout 2014
Israël a lancé l’opération « Bordure protectrice » contre la Bande de Gaza le 8 juillet 2014, il y a maintenant plus d’un mois. Le nombre de victimes dans l’enclave palestinienne ne cesse de croitre et atteint 1849 victimes –dont 1354 civils– le 6 aout 2014, d’après le rapport provisoire du bureau du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (OHCHR)[i]. Plus d’un mois a passé depuis le début d’une guerre disproportionnée où l’Etat d’Israël semble franchir un grand nombre de lignes rouges. Face au mutisme de la communauté internationale, des maisons et des lieux de culte sont détruits, des écoles – dont une appartenant à l’ONU– et des hôpitaux sont éventrés.
Malgré la fragilité des quelques trêves de courte durée, l’Etat israélien poursuit les bombardements sur la bande de Gaza où vivent 1,8 millions d’individus tandis que la branche armée du Hamas continue à lancer des roquettes en direction des territoires israéliens. Aujourd’hui, contrairement à hier, la Palestine est un Etat qui jouit de plusieurs droits, notamment celui de porter plainte contre une agression militaire sur son propre sol. Il se trouve que le droit international, et plus précisément la Cour pénale internationale (CPI), représente un espoir pour les Palestiniens de bénéficier du juste jugement de leurs assaillants et de garantir une paix durable à l’avenir.
Le 29 novembre 2012, la résolution 67/19[ii] de L’Assemblée générale de l’ONU « accorde à la Palestine le statut d’État non membre observateur [iii]». Depuis, l’Etat Palestinien répond aux critères d’adhésion à la CPI conformément au Statut de Rome, des critères qui lui faisaient défaut en 2009 quand il fit une demande à la Cour pour qu’elle exerce sa compétence sur les crimes allégués commis à Gaza et dans le reste des territoires palestiniens occupés en vertu du paragraphe 3 de l’article 12 dudit Statut. Ce dernier permet à la Cour de coopérer avec un pays reconnaissant sa compétence (nous reviendrons sur l’importance de cet article).
Le Procureur général de la Cour, Luis Moreno Ocampo, avait alors rejeté la demande faite par la Palestine pour « incompétence » de la CPI à statuer sur les crimes allégués car la Palestine n’était pas considérée comme un Etat à cette date. Jusqu’alors considérée comme « entité observatrice » et ce depuis 1974, la Palestine devient en 2012 un « Etat observateur non membre ». Ce statut lui confère maints avantages et lui permet de signer plusieurs textes onusiens mais également celui de saisir la CPI, « organisme compétent pour juger des individus auteurs présumés de génocides, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre ».[iv]
En principe, la CPI est compétente pour connaître des litiges qui concernent des Etats ou ressortissants d’Etats non-signataires du Statut de Rome dans trois cas de figure. En premier lieu, la CPI peut être saisie sur décision du Conseil de sécurité de l’Onu qui lui transmet une demande concernant une partie non-signataire de la convention. Deuxièmement, la CPI est compétente pour juger de crimes commis sur le territoire d’un Etat signataire, même si ces crimes sont le fait d’une partie non signataire du Statut. Le présent article traitera principalement de ce cas de figure. Enfin, la CPI peut connaître de crimes dès lors que la partie non-signataire – et contre laquelle une allégation de crime est formulée -, consent à la juridiction de la Cour pour ledit crime.[v] Ainsi, Israël, qui n’est pas signataire du Statut de Rome, peut théoriquement entrer dans le champ juridictionnel de la Cour dans les deux premières hypothèses évoquées.[vi]
Bien que bénéficiant du droit de soumettre une déclaration contre Israël et même de devenir membre de la CPI, la Palestine n’utilise pas ce droit. Il se trouve que le pays craint d’une part les pressions américaines et de l’Occident en général liées au processus de paix -la suppression des aides financières américaines, la confiscation des taxes palestiniennes et recettes douanières entre autres-. D’autre part, certains dirigeants palestiniens redoutent que les personnes ayant participé à des actes qualifiables de « résistance », ne soient à leur tour sévèrement jugées par la Cour pour la mort de civils israéliens ou la participation aux actions du Hamas qualifiées de « terroristes ». Si le processus de paix est gelé depuis bien longtemps déjà, saisir la Cour représente une opportunité nouvelle pour les Palestiniens leur permettant de faire valoir leurs droits et de rechercher une éventuelle condamnation d’Israël pour les infractions commises.
Le Statut offre deux possibilités à la Palestine. La première consiste à suivre la procédure pour devenir membre de la CPI ; la deuxième permet de reporter l’adhésion et se contenter de soumettre au greffier une déclaration reconnaissant la compétence de la Cour. Dans le premier cas, l’adhésion de la Palestine constituera un bouclier juridique contre toute agression militaire sur son sol dans le futur, mais La Haye tournera alors le dos au passé et ne sera pas en mesure d’exercer sa compétence pour juger des crimes antérieurs à l’adhésion de l’Etat, ni ceux en cours au moment de l’adhésion conformément au paragraphe 2 de l’article 11 du Statut :
« Article 11
COMPÉTENCE RATIONE TEMPORIS
[…]
- Si un État devient Partie au présent Statut après l’entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence qu’à l’égard des crimes commis après l’entrée en vigueur du Statut pour cet État, sauf si ledit État fait la déclaration prévue à l’article 12, paragraphe 3[vii]. »
Contrairement aux tribunaux spéciaux internationaux dont la compétence est rétroactive, la CPI n’a pas d’effet rétroactif et permet dans ce contexte aux présumés criminels d’échapper à la justice pour leurs infractions passées, d’où l’avantage de la deuxième possibilité. En effet, cette dernière propose de reporter l’adhésion mais de soumettre une déclaration acceptant la compétence de la Cour, de sorte que le Procureur de la CPI sera en mesure enquêter sur les crimes commis depuis 2002[viii] – c’est-à-dire depuis la création de la CPI– jusqu’à ce jour. Ainsi, plusieurs dossiers et rapports seront rouverts et des enquêtes relancées à l’instar des rapports Dugard (ceux de 2004 et de 2009)[ix] ou Goldstone de 575 pages constatant la mort de près de 1400 palestiniens entre 2008 et 2009 lors de l’opération « Plomb durci ». L’Etat palestinien pourra par ailleurs solliciter des enquêtes sur les violations continues alléguées, de la colonisation notamment, conformément au paragraphe 3 de l’article 12 :
« Article 12
[…]
- Si l’acceptation de la compétence de la Cour par un État qui n’est pas Partie au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l’égard du crime dont il s’agit. L’État ayant accepté la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au chapitre IX[x]. »
Si l’Etat Palestinien opte pour la deuxième possibilité, il devra suivre une procédure pour le moins longue. Cette procédure s’effectue en quatre étapes. Tout d’abord, le pays concerné doit lui-même –l’Etat ou un représentant officiel de l’Etat comme le ministre de la justice – présenter un dossier comprenant une déclaration confirmative de compétence de la Cour et une dénonciation de faits ou de crimes précisés par le Statut conformément au paragraphe 1 de l’article 15 : « Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour. » Après avoir vérifié le sérieux et les bases solides de la plainte, le Procureur présente le dossier à la Chambre préliminaire et lui demande une autorisation pour ouvrir une enquête. A son tour, la Chambre examine les preuves et s’assure que les crimes déclarés relèvent de sa compétence. Elle donne ensuite son feu vert à la Cour pour ouvrir une enquête. Ces étapes sont décrites dans les quatre premiers paragraphes de l’article 15 du Statut de Rome comme suit :
« Article 15
Le Procureur
- Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour.
- Le Procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus. À cette fin, il peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès d’États, d’organes de l’Organisation des Nations Unies, d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ou d’autres sources dignes de foi qu’il juge appropriées, et recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la Cour.
- S’il conclut qu’il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête, le Procureur présente à la Chambre préliminaire une demande d’autorisation en ce sens, accompagnée de tout élément justificatif recueilli. Les victimes peuvent adresser des représentations à la Chambre préliminaire, conformément au Règlement de procédure et de preuve.
- Si elle estime, après examen de la demande et des éléments justificatifs qui l’accompagnent, qu’il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête et que l’affaire semble relever de la compétence de la Cour, la Chambre préliminaire donne son autorisation, sans préjudice des décisions que la Cour prendra ultérieurement en matière de compétence et de recevabilité.[…] »
Pour maximiser ses chances de saisir la Cour, la Palestine peut accroître le nombre de plaintes déclarant chacune d’elles un crime parmi ceux commis depuis 2002 sur son sol en précisant le type d’infractions définies par le Statut telles que des « attaques portées contre des civils », les « crimes de colonisation ou d’apartheid » à titre d’exemple.
Le 9 aout 2014, l’avocat français Gilles Devers a confirmé la déposition d’une plainte par le ministre palestinien de la Justice, Saleem Al-Saqqa, et le Procureur Général de la Cour de Gaza, Ismail Jabr, le 25 juillet dernier et qualifie le rejet par la Procureur d’ « aberration juridique » et considère que la procédure a pourtant été régulière[xi]. Or, lors de la visite du ministre palestinien des Affaires étrangères, Riad al-Malki, chez la procureure de la Cour Pénale Internationale, Mme. Fatou Bensouda, le 5 aout 2014, la CPI a clairement affirmé que « la Cour n’a reçu de la Palestine aucun document officiel faisant état de son acceptation de sa compétence ou demandant au Procureur d’ouvrir une enquête au sujet des crimes allégués, suite à l’adoption de la résolution (67/19) de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 29 novembre 2012, qui accorde à la Palestine le statut d’État non membre observateur. Par conséquent, la CPI n’est pas compétente pour connaître des crimes qui auraient été commis sur le territoire palestinien. [xii]» Le geste du ministre palestinien des affaires étrangères témoigne donc de l’hésitation et de la timidité de son gouvernement à profiter d’un droit qui lui est invocable.
Ainsi, à force de contorsion politique, l’Autorité palestinienne se vide de sa substance en demeurant paralysée alors qu’elle dispose d’outils juridiques. Elle a aujourd’hui le choix et se doit d’agir sans attendre en profitant de son droit de siège et de plainte à la CPI. La Palestine peut choisir de vivre éternellement sur le qui-vive et dans la sujétion ou bien se remettre en selle politiquement, garantir une paix durable et imposer par la suite ses propres conditions à son occupant.
Ismael Zniber est un élève du lycée Descartes de Rabat. Féru d’Histoire, il est rédacteur depuis 2012 d’une centaine d’articles sur wikipédia.fr en relation avec l’histoire du Maroc notamment.
[i] Le rapport de l’OHCHR du 6 aout 2014 sur le nombre de victimes à Gaza (Lire en ligne : reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_opt_sitrep_07082014.pdf)
[ii] Soixante-septième session de l’Assemblée Générale des Nations Unies, résolution A/RES/67/19 sur le statut de la Palestine (Lire en ligne: www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/19)
[iii] « L’Assemblée générale de l’ONU accorde à la Palestine le statut d’État non membre observateur », Centre d’actualités de l’ONU, 29 novembre 2012 (Article détaillé : www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29428#.U-noDeMhCSo)
[iv] « Qu’est-ce que le statut d’État observateur de l’ONU ? », article de Gary Assouline paru le 30 novembre 2012 dans le Figaro.fr (Article détaillé : http://www.lefigaro.fr/international/2012/11/30/01003-20121130ARTFIG00279-qu-est-ce-que-le-statut-d-etat-observateur-de-l-onu.php)
[v] Dapo Akande, « The Jurisdiction of the International Criminal Court over Nationals of Non-Parties : Legal Basis and Limits », in the Journal of International Criminal Justice 1 (2003), 618-650.
[vi] Liste des membres signataires du Statut de Rome : http://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/states%20parties%20_%20chronological%20list.aspx
[vii] Extrait du Statut de Rome de 1998, texte fondateur de la CPI. Lire en ligne : www.iccnow.org/documents/rome-f.pdf
[viii] La CPI ne juge pas les crimes ayant survenus avant la date de sa création
[ix] Le rapporteur spécial des Nations Unies John Dugard déclare le 26 août 2004 que « le régime d’Apartheid dans les Territoires Palestiniens est pire que celui qui existait en Afrique du Sud »
[x]Extrait du Statut de Rome
[xi] Palestine CPI : Les informations décisives de ce 9 aout 2014, sur www.lesactualitésdudroit.20minutes-blogs.fr, site de l’avocat Gilles Devers
[xii] « Le Procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a reçu le Ministre des Affaires étrangères de la Palestine », article publié sur le site officiel de la CPI le 5 aout 2014